P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
121.2. Sous réserve de l’article 122.1, à la fin de chaque période de 6 mois suivant l’ouverture du dossier de réclamation, le président voit à l’acquittement, en capital, intérêts et frais, des réclamations reçues au cours des 6 mois précédents. À cette fin, le président doit:
a)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police de cautionnement individuel ou collectif, aviser la caution en lui transmettant une copie des jugements ou des ententes ou transactions avec instruction de les acquitter jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
b)  si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers, demander au Bureau général de dépôts pour le Québec de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
c)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation, demander au Bureau général de dépôts pour le Québec de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
Suite à un avis ou à une demande du président en vertu des paragraphes a, b et c, la caution ou le Bureau général de dépôts pour le Québec doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations dans les 30 jours de la réception de l’avis ou de la demande.
Lorsque, à la date de l’avis ou de la demande du président, le montant total des réclamations excède le montant des sommes disponibles pour leur acquittement, le président voit à leur acquittement au prorata.
D. 1148-90, a. 20; D. 495-2010, a. 26; D. 815-2015, a. 17; D. 488-2017, a. 15.
121.2. Sous réserve de l’article 122.1, à la fin de chaque période de 6 mois suivant l’ouverture du dossier de réclamation, le président voit à l’acquittement, en capital, intérêts et frais, des réclamations reçues au cours des 6 mois précédents. À cette fin, le président doit:
a)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police de cautionnement individuel ou collectif, aviser la caution en lui transmettant une copie des jugements ou des ententes ou transactions avec instruction de les acquitter jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
b)  si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
c)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
Suite à un avis ou à une demande du président en vertu des paragraphes a, b et c, la caution ou le ministre des Finances doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations dans les 30 jours de la réception de l’avis ou de la demande.
Lorsque, à la date de l’avis ou de la demande du président, le montant total des réclamations excède le montant des sommes disponibles pour leur acquittement, le président voit à leur acquittement au prorata.
D. 1148-90, a. 20; D. 495-2010, a. 26; D. 815-2015, a. 17.
121.2. À la fin de chaque période de 6 mois suivant l’ouverture du dossier de réclamation, le président voit à l’acquittement, en capital, intérêts et frais, des réclamations reçues au cours des 6 mois précédents. À cette fin, le président doit:
a)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police de cautionnement individuel ou collectif, aviser la caution en lui transmettant une copie des jugements ou des ententes ou transactions avec instruction de les acquitter jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
b)  si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
c)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
Suite à un avis ou à une demande du président en vertu des paragraphes a, b et c, la caution ou le ministre des Finances doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter ces réclamations dans les 30 jours de la réception de l’avis ou de la demande.
Lorsque, à la date de l’avis ou de la demande du président, le montant total des réclamations excède le montant des sommes disponibles pour leur acquittement, le président voit à leur acquittement au prorata.
D. 1148-90, a. 20; D. 495-2010, a. 26.